C-26, r. 221.1.001 - Règlement sur une activité de formation des sexologues pour l’évaluation des troubles sexuels

Texte complet
Annexe II
(a. 1)
Critères de reconnaissance des formateurs et des superviseurs
Formateurs
Le formateur doit posséder une expertise dans l’une des grandes thématiques suivantes:
1° les modèles, les théories et les principes de l’évaluation des troubles sexuels;
2° le développement et le fonctionnement de la sexualité;
3° la physiologie, l’endocrinologie et la neurologie du fonctionnement sexuel;
4° les diverses dysfonctions sexuelles, les troubles paraphilliques, la dysphorie de genre avec ou sans trouble du développement sexuel et les troubles sexuels autrement spécifiés ou non spécifiés;
5° les symptômes, l’évolution, l’évaluation, le traitement et l’intervention;
6° les méthodes et techniques d’évaluation, notamment en psychométrie.
Superviseurs
Le superviseur doit être un sexologue titulaire de l’attestation de formation pour l’évaluation des troubles sexuels ou être un professionnel habilité à évaluer les troubles mentaux et il doit posséder une expérience professionnelle de 5 ans dans l’exercice de l’évaluation des troubles sexuels.
Décision 2016-11-14, ann. II.
Annexe II
(a. 1)
Critères de reconnaissance des formateurs et des superviseurs
Formateurs
Le formateur doit posséder une expertise dans l’une des grandes thématiques suivantes:
1° les modèles, les théories et les principes de l’évaluation des troubles sexuels;
2° le développement et le fonctionnement de la sexualité;
3° la physiologie, l’endocrinologie et la neurologie du fonctionnement sexuel;
4° les diverses dysfonctions sexuelles, les troubles paraphilliques, la dysphorie de genre avec ou sans trouble du développement sexuel et les troubles sexuels autrement spécifiés ou non spécifiés;
5° les symptômes, l’évolution, l’évaluation, le traitement et l’intervention;
6° les méthodes et techniques d’évaluation, notamment en psychométrie.
Superviseurs
Le superviseur doit être un sexologue titulaire de l’attestation de formation pour l’évaluation des troubles sexuels ou être un professionnel habilité à évaluer les troubles mentaux et il doit posséder une expérience professionnelle de 5 ans dans l’exercice de l’évaluation des troubles sexuels.
Décision 2016-11-14, ann. II.